Principe 18
1.Toutes les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont droit à un niveau de vie suffisant.
2. Au minimum, quelles que soient les circonstances et sans discrimination aucune, les autorités compétentes assureront aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays les services suivants et permettront un accès sûr :
a) Aux aliments de base et à l’eau potable ;
d) Aux services médicaux et à l’assainissement
3. Des efforts particuliers devraient être faits pour assurer la pleine participation des femmes à la planification et à la distribution des fournitures de première nécessité.