Article 10.2- « En cas de conflit entre des utilisations d’un cours d’eau international, le conflit est résolu eu égard aux articles 5 à 7, une attention spéciale étant accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels ».
Les Etats ont inclus, lors du processus de négociations de la Convention, dans la déclaration d’entente accompagnant celle-ci, une définition explicite selon laquelle dans la détermination des besoins vitaux humains, une attention particulière doit être attachée à l’apport d’eau en quantité suffisante afin de permettre l’existence humaine. (P. Gleick, « The Human Right to Water)