Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation […]
2. les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment […] à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable […]
Le Comité des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant a souligné dans le para. 27 de son Commentaire Général No. 7 de 2006 concernant l’implémentation des droits de l’enfant dès l’enfance précoce qu’en vertu de l’article 24 les Etats ont la responsabilité d’assurer l’accès à une eau potable et qu’un tel accès est particulièrement essentiel pour la santé des jeunes enfants.