Art. 14 (2) Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit:
[…]
h) de bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
Le Comité pour l’élimination de la Discrimination à l’Egard des Femmes a considéré dans le para.28 de ses Recommandations Générales No 24 de 1999 concernant l’article 12 de la Convention (Femme et Santé), que cet article force les Etats parties à prendre toutes les mesures appropriées afin d’assurer des conditions de vie adéquates en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement, lesquelles sont cruciales pour la prévention des maladies et la promotion d’une bonne hygiène de vie.