Art. 15 – On doit exiger des détenus la propreté personnelle ; à cet effet, ils doivent disposer d’eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté.
Art.20.
[…]
2) Chaque détenu doit avoir la possibilité de se pourvoir d’eau potable lorsqu’il en a besoin.