Art. 85 – […] Les internés disposeront jour et nuit d’installations sanitaires conformes aux exigences de l’hygiène et maintenues en état constant de propreté. Il leur sera fourni une quantité d’eau et de savon suffisante pour leurs soins quotidiens de propreté corporelle et le blanchissage de leur linge ; les installations et les facilités nécessaires leur seront accordées à cet effet. Ils disposeront, en outre, d’installations de douches ou de bains. Le temps nécessaire sera accordé pour leurs soins d’hygiène et les travaux de nettoyage […]
Art. 89 – […] De l’eau potable en suffisance leur sera fournie […]
Art. 127 – […]La Puissance détentrice fournira aux internés, pendant le transfert, de l’eau potable et de la nourriture en quantité, qualité et variété suffisante pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, les abris convenables et les soins médicaux nécessaires […]